C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.03.05. Le technologue ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client, à l’égard d’un mandat qu’il a déjà accepté. Constitue notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que le technologue soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle ou son intégrité puisse être mise en doute;
c)  l’incitation de la part d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.05.
3.03.05. Le technicien dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client, à l’égard d’un mandat qu’il a déjà accepté. Constitue notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que le technicien dentaire soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle ou son intégrité puisse être mise en doute;
c)  l’incitation de la part d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.05.